J.O. Numéro 179 du 5 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11975

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Arrêté du 28 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale


NOR : MENS9802068A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie, mécanique, électrotechnique, électronique en date du 26 mars 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 1998,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Génie optique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur Génie optique comporte deux options (option A : photonique et option B : optique instrumentale).

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Génie optique sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Génie optique comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le recteur.

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux, qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Génie optique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur Génie optique peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 9. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet de technicien supérieur Génie optique peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre de cette option. Dans ce cas, ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 6 août 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale, et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 août 1991 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 11. - La première session du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
La dernière session du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 août 1991 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale, et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 6 août 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale, aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, les arrêtés du 6 août 1991 précités sont abrogés.

Art. 12. - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.